J.O. 95 du 22 avril 2006
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Délibération n° 2006-001 du 12 janvier 2006 portant avis sur le projet d'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie modifiant l'arrêté du 5 avril 2002 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « accès au dossier fiscal des particuliers (ADONIS) »
NOR : CNIX0609253X
La Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,
Saisie par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'un projet d'arrêté modificatif de l'arrêté du 5 avril 2002 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « accès au dossier fiscal des particuliers (ADONIS) » ;
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive no 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 1649 quater B bis et 1649 quater B ter ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment les articles R. 196-1, R. 196-2 et R. 196-3 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 27 (II, 4°) ;
Vu le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu ensemble la délibération no 2000-021 du 30 mars 2000 concernant la mise en oeuvre par la direction générale de la comptabilité publique du traitement « GIR » ayant pour objet la gestion du compte unique du contribuable en matière d'impôts directs et la délibération no 2002-010 du 7 mars 2002 concernant la mise à la disposition des particuliers et des agents de l'administration fiscales d'un service de consultation des dossiers fiscaux en ligne et la pérennisation de la procédure de transmission par internet des déclarations annuelles de revenus ;
Vu le projet d'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie modifiant l'arrêté du 5 avril 2002 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « accès au dossier fiscal des particuliers (ADONIS) » ;
Après avoir entendu M. Jean Massot, commissaire, en son rapport et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
La commission a été saisie par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 5 avril 2002 portant création par la direction générale des impôts (DGI) d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « accès au dossier fiscal des particuliers (ADONIS) ».
Cette modification constitue une des étapes du déploiement de cette application en ajoutant aux données figurant déjà dans ADONIS :
- les données d'imposition relatives à la taxe d'habitation sur résidence secondaire et à la taxe foncière ;
- un certain nombre de documents fiscaux relatifs à l'impôt sur le revenu : avis de non-imposition, de restitution d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, déclaration no 2042P (régime microentreprises ou déclaratif spécial), déclaration no 2044EB (engagement de location), déclaration no 2041E relative aux personnes fiscalement domiciliées hors de France, déclaration no 3916 relative à l'ouverture d'un compte hors de France) ;
- des données de paiement relatives à l'impôt sur le revenu, aux contributions sociales, aux taxes d'habitation et foncière issues des applications de la direction générale de la comptabilité publique (DGCP).
Ces nouvelles informations sont issues d'applications déjà existantes du ministère dont les déclarations modificatives correspondantes ont été adressées à la CNIL.
La commission prend acte sur ce point que le projet d'arrêté modifie expressément l'article 6 de l'arrêté du 5 avril 2002 afin d'indiquer que les nouvelles données incorporées à la base ADONIS proviennent « des applications MEN/REC et GIR (module de paiement SATELIT) de la direction générale de la comptabilité publique pour ce qui concerne les données de paiement ».
S'agissant de l'accès au fichier par les contribuables, le déménagement d'un contribuable hors du périmètre géographique de la direction des services fiscaux dont il dépendait jusqu'à présent impliquera un changement d'identifiant personnel, qui nécessitera la mise en place de règles de confidentialité particulières concernant l'impôt sur le revenu, les contributions sociales et la taxe d'habitation de la résidence principale, jusqu'à la réception, par l'administration fiscale, de la déclaration de revenus de l'année suivante, qui lui permettra d'établir une correspondance entre le numéro du contribuable et le nouveau numéro de son foyer fiscal.
De même, et afin de s'assurer que l'un des conjoints ne peut accéder à des données qui ne le concernent pas en propre, l'application masque par défaut les données concernant la taxe foncière et la taxe d'habitation de la résidence secondaire. La nouvelle version du compte fiscal envisagée intègre une fonctionnalité spécifique appelée « espace confidentialité » permettant à l'usager de choisir de masquer ou d'afficher par défaut les données relatives aux taxes d'habitations secondaires et aux taxes foncières, puis de masquer à nouveau des données affichées.
Par ailleurs, la commission prend acte que la mention d'information figurant sur le site web du ministère a été complétée de manière à préciser que les agents habilités de la DGI et de la DGCP qui sont visés à l'article 2 de l'arrêté du 5 avril 2002 peuvent consulter les dossiers fiscaux enregistrés dans la base ADONIS. La commission demande toutefois que cette information soit complétée de façon à indiquer aux contribuables que les données relatives aux comptes bancaires ne sont pas consultables par l'intermédiaire de la base ADONIS.
S'agissant de la mise à jour de la base, et afin de garantir que la base ADONIS soit aussi exhaustive, précise et complète que les applications servant à l'alimenter, la commission souligne l'importance d'une répercussion la plus rapide possible dans la base de toute mise à jour substantielle des informations figurant dans les applications servant à l'alimenter. La commission demande en conséquence que les modalités de cette mise à jour fassent l'objet de développements particuliers dans le bilan de mise en oeuvre de l'application demandé dans sa délibération du 7 mars 2002.
S'agissant de la durée de conservation des données traitées et, plus particulièrement, de la liste des cas dans lesquels l'archivage ne sera pas effectué, la commission prend note que le dernier état du projet d'arrêté précise que « les données visées au I de l'article 3 peuvent être conservées à l'initiative du service en charge du dossier concerné notamment en cas de contentieux sur l'assiette et le recouvrement de l'impôt, de contrôle en cours ». La commission demande cependant à être informée, dans le cadre du bilan relatif à la mise en oeuvre de la base ADONIS, des mesures adoptées par les différents chefs de service pour assurer le suivi et, le cas échéant, l'apurement des listes de dossiers faisant l'objet d'une conservation sur support informatique au-delà de la durée de conservation prévue à l'arrêté.
En ce qui concerne l'accès des agents des services fiscaux à la base, et dans la mesure ou le nombre d'informations fiscales désormais recensées dans la base induit une multiplication potentielle des consultations de ces données, la commission estime que la traçabilité et le suivi de ces consultations doit être renforcée.
Au titre de ces mesures supplémentaires, la commission demande, d'une part, que le bilan demandé dans sa délibération du 7 mars 2002, complété par un descriptif des mesures de contrôle et d'apurement des listes de dossiers ne faisant pas l'objet d'un archivage à l'issue de la durée de conservation prévue par l'arrêté et par un descriptif des mesures mises en place pour assurer une mise à jour la plus rapide possible de la base lui soit transmis annuellement ; elle demande, d'autre part, que ce document soit complété par les données agrégées concernant le nombre d'utilisations anormales de la base qui pourraient être constatées en distinguant, si cela est possible, selon le type d'abus.
Le président,
A. Türk